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Couronne de France

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La couronne de France est le symbole, physique ou non, de la souveraineté politique du roi sur le royaume de France.

Comme dans tous les cas d'héritage et de succession[1], l'héritier du trône est roi de France à l'instant même de la mort de son prédécesseur[2], mais il n'est investi de la puissance royale qu'après avoir été coiffé de la couronne de France, au cours d'une cérémonie codifiée appelée le sacre.

Sous l'Ancien Régime, lorsqu'on parle du « domaine de la Couronne », le terme « Couronne » (avec une majuscule) est équivalent de celui d'« État » : il désigne la personnalité juridique du royaume, distincte de celle des rois. Les biens de la Couronne sont indisponibles, inaliénables et imprescriptibles. Ils ne sont propriété ni des souverains, ni de leur entourage.

Dévolution de la couronne

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Héritiers présomptifs

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Selon la logique de succession des lois fondamentales, la couronne de France est aujourd'hui revendiquée par :

Domaine de la Couronne

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Les rois de France ont considéré leur domaine d'Ile-de-France comme le domaine propre de la Couronne, bien transmissible avec elle. Lors de la succession royale de 1316 (effective en 1328 seulement à l'avènement de Philippe de Valois), seules la Navarre et la Champagne, qui n'étaient pas des biens de la Couronne, ont fait l'objet d'une transaction. La Navarre -en tant que royaume indépendant- est retournée dans la descendance de la reine Jeanne (1271-1305), et la Champagne a été intégrée au domaine royal, en échange de compensations territoriales.

Au cours des XIIIe – XVIIIe siècles, ce domaine royal a été régulièrement augmenté, ne laissant à la veille de 1789, que quelques petits domaines féodaux possédés de manière suzeraine.

Notes et références

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  1. En vertu du principe: « Le mort saisit le vif. »
  2. Ce qui fait dire que « le roi ne meurt pas », ou : « Le roi est mort, vive le roi ! »
  3. Sur cette condition pour être dynaste, selon les orléanistes, d'une transmission continue de la nécessaire qualité de français, issue de l'adage latin Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (ce « principe de droit commun [selon lequel] personne ne peut transporter à autrui un droit qu'il n'a point. », disait Jean-Aimar Piganiol de La Force dans son Introduction à la description de la France et au droit public de ce royaume, Théodore Legras, éditeur, Paris, 1752, tome 1), voir Philippe du Puy de Clinchamps, Le Royalisme, Puf, 1981 (épuisé) et Les Grandes Dynasties, PUF, coll. « Que sais-je ? » (no 1178), 1965 (épuisé), p. 55 (lire en ligne) (BNF 32989067) ; Guy Coutant de Saisseval, La Légitimité monarchique en France, le droit royal historique, Paris, Éditions de la Seule France, 1959 ; Chantal de Badts de Cugnac et Guy Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha, éditions Le Petit Gotha, 2002, nouvelle édition revue et augmentée : éd., 989 p. (ISBN 2-9507974-3-1). Cf. également l'abbé de Margon (cité par Brigaud) : « Un Prince du Sang [expatrié] qui a perdu le droit de succéder à la Couronne, ne peut le transmettre à sa postérité », ses descendants étant, comme leur aïeul, « absolument pour toujours, indignes de la Couronne de France », termine Brigaud dans sa Conférence d'un Anglois et d'un Allemand sur les lettres de Filtz Moritz, Pierre Secret, 1722 (BNF 30161393)
  4. Il s'agit là, pour le légitimiste Hervé Pinoteau, de « l'invention d'une nouvelle loi fondamentale par Ph. du Puy de Clinchamps dans son « Que sais-je ? » sur Le royalisme, 1967, p. 107 : pour être dynaste il faut sortir d'une branche « de nationalité continûment française » » : Hervé Pinoteau, Compte rendu critique (d'un livre de Hugues Trousset, La légitimité dynastique en France, Grenoble, Éditions Roissard, 1987, 132 p. ), Revue historique, no 569, janvier-mars 1989, p. 272, lire en ligne (BNF 34349205).

Articles connexes

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